1. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article L515-28
Article transféré, en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre V : Les sociétés financières
- Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
- Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000019293159
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-21.
Aller plus loin
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