Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 22 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaire
Chapitre V : Les sociétés de financement
Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027643976
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-3 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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