Code monétaire et financier · Article

Article L515-35

Article transféré, en vigueur du 24 octobre 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre V : Les sociétés financières
  5. Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000022963384
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-35 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :

2. 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

3. 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

4. 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.

5. II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :

6. 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;

7. 2° Et garantis par :

8. a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

9. b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

10. III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

11. IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022963384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.