RattachementChapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000043706798
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L516-2 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 18 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 jusqu'au 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 26 juin 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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