Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 1 : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000038588590
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-12 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
2. Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
3. Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 828, 829 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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