RattachementParagraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000039278734
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-14 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.
2. Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
3. L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 836 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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