Code monétaire et financier · Article

Article L518-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
  7. Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000039278734
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-14 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.

2. Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

3. L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 836 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.