Code monétaire et financier · Article

Article L518-15-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 5 : Contrôle externe
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
  7. Paragraphe 5 : Contrôle externe
IdentifiantLEGIARTI000050366791
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-15-2 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. Dans les mêmes conditions, elle contrôle également le respect, par les activités sur crypto-actifs de la Caisse des dépôts et consignations, des règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code.

2. Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.

3. Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. Dans le cadre du contrôle des activités sur crypto-actifs mentionnées au premier alinéa, elle peut prononcer les mesures prévues au premier paragraphe de l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des mesures figurant au b), c) et y) de ce paragraphe.

4. Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.

5. A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance.

6. La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L518-15-3 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 110) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro L518-15-2 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des… »), devenu l'article L518-15-1 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 110). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050366791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.