Code monétaire et financier · Article

Article L518-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000038588601
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-16 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, fixée par décret après avis de la commission de surveillance de l'établissement. Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038588601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.