Code monétaire et financier · Article

Article L518-17

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 4 : Opérations
  7. Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000020096486
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-17 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020096486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.