Code monétaire et financier · Article

Article L519-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000027643906
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L519-4 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

2. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 67 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.