Article transféré, en vigueur du 1er février 2009 au 1er novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre II : Les changeurs manuels.
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les changeurs manuels.
IdentifiantLEGIARTI000020196300
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L520-1 du Code monétaire et financier (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
2. II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
3. Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.