Code monétaire et financier · Article

Article L520-2

Article transféré, en vigueur du 1er février 2009 au 1er novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre II : Les changeurs manuels.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les changeurs manuels.
IdentifiantLEGIARTI000020196296
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L520-2 du Code monétaire et financier (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

2. II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2009 (ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, art. 10) : il est aujourd'hui l'article L524-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020196296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.