Article transféré, en vigueur du 1er février 2009 au 1er novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre II : Les changeurs manuels.
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les changeurs manuels.
IdentifiantLEGIARTI000020196296
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L520-2 du Code monétaire et financier (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
2. II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.