Article transféré, en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre II : Les changeurs manuels.
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les changeurs manuels.
IdentifiantLEGIARTI000020898734
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L520-4 du Code monétaire et financier (version du 25 juillet 2009)Légifrance →
1. L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
2. L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
3. Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.