Code monétaire et financier · Article

Article L520-7

Article transféré, en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre II : Les changeurs manuels.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les changeurs manuels.
IdentifiantLEGIARTI000020898716
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L520-7 du Code monétaire et financier (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.

2. II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

3. Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.

4. Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

5. Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

6. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.

7. III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.

8. IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

9. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

10. Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

11. V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.

Numérotation : Jusqu'au 25 juillet 2009, le numéro L520-7 portait un autre texte (« I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de… »), devenu l'article L524-7 (ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.