Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre IV : Les changeurs manuels
IdentifiantLEGIARTI000020871369
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L524-5 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.