RattachementParagraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation
IdentifiantLEGIARTI000035042879
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L532-12 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.
2. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
3. Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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