1. Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article L550-2
Article transféré, en vigueur du 19 mars 2014 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre V : Intermédiaires en biens divers
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000028748522
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) : il est aujourd'hui l'article L551-2.
Aller plus loin
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