1. Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article L551-2
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
- Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000038509452
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 24 mai 2019, ce texte figurait à l'article L550-2 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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