Article transféré, en vigueur du 2 août 2003 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre V : Intermédiaires en biens divers
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000006658338
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L550-4 du Code monétaire et financier (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
2. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
3. Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.