Code monétaire et financier · Article

Article L550-5

Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 24 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre V : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000032259072
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L550-5 du Code monétaire et financier (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) : il est aujourd'hui l'article L551-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032259072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.