Code monétaire et financier · Article

Article L562-11

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000051740680
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L562-11 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.

2. Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.

3. Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.

4. Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :

5. 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;

6. 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051740680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.