1. Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article L562-7
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000051740735
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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