Code monétaire et financier · Article

Article L571-14

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
  5. Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes
IdentifiantLEGIARTI000028635735
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-14 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 84 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028635735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.