RattachementSection 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes
IdentifiantLEGIARTI000028635735
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-14 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 84 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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