Code monétaire et financier · Article

Article L571-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048539562
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 79-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.