Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027643848
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-6 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 80 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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