Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027643845
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-7 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 81 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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