Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027643841
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-8 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 82 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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