Code monétaire et financier · Article

Article L573-12

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif
IdentifiantLEGIARTI000044564294
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L573-12 du Code monétaire et financier (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044564294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.