Code monétaire et financier · Article

Article L573-2-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000028635740
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L573-2-1 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. Le fait pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028635740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.