RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif
Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035043501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L573-5 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 86 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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