Code monétaire et financier · Article

Article L574-1

Article en vigueur depuis le 14 février 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
IdentifiantLEGIARTI000041578321
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L574-1 du Code monétaire et financier (version du 14 février 2020)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041578321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.