Code monétaire et financier · Article

Article L611-1

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Réglementation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre Ier : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000053783046
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L611-1 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, les règles concernant notamment :

2. 1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

3. 2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

4. 3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations, fusionner ou procéder à des scissions ;

5. 4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

6. 5. L'organisation des services communs ;

7. 6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

8. 7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

9. 8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

10. 9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

11. 10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

12. 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

13. 12. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Numérotation : Avant le 2 août 2003, ce texte figurait à l'article L611-2 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053783046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.