Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 4 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006659718
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-11 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →
1. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
2. Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.
3. Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 et 47 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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