Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 4 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006659728
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-15 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.