Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006659832
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-23 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.
2. II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
3. Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 48 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l'article L. 613-23. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
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