Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Composition.
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006659592
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-3 du Code monétaire et financier (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :
2. 1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
4. 3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
5. La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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