Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement.
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 3 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006659613
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-4 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 48 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 613-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Aller plus loin
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