Code monétaire et financier · Article

Article L613-6

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  4. Chapitre III : Commission bancaire
  5. Section 4 : Exercice du contrôle.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006659640
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-6 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.

2. Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006659640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.