Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 4 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006659651
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-7 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.
2. En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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