Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 4 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020874165
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-8 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
2. Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
3. Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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