1. L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511-105 du présent code.
Code monétaire et financier · Article
Article L621-20-7
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Autres compétences
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 7 : Autres compétences
IdentifiantLEGIARTI000038611649
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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