Code monétaire et financier · Article

Article L621-23

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
IdentifiantLEGIARTI000051557521
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-23 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

2. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

3. 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entité et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

4. 2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

5. 3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

6. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

7. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

8. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 71-1 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051557521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.