Code monétaire et financier · Article

Article L621-25

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
IdentifiantLEGIARTI000051557515
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-25 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

2. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un placement collectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-23 tout renseignement concernant l'application par la société ou le placement collectif de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires.

Numérotation : Avant le 2 août 2003, ce texte figurait à l'article L622-12 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051557515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.