Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038611685
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-3 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
3. En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
5. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 13 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967, 2 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 et 2 bis de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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