Code monétaire et financier · Article

Article L621-30

Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Voies de recours
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 6 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000049720687
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-30 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2024)Légifrance →

1. L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

2. Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cas dans lesquels ce délai est réduit à trois mois. Lorsque la décision contestée fait l'objet d'une demande de sursis à exécution, la juridiction saisie se prononce dans un délai d'un mois à compter du dépôt de cette demande.

3. Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 15 juin 2024, le numéro L621-30 portait un autre texte (« L'examen des recours formés contre les décisions… »), devenu les articles L783-12, L784-12 et L785-11 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049720687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.