RattachementSous-section 1 : Réglementation et décisions
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
IdentifiantLEGIARTI000006660247
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-6 du Code monétaire et financier (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4-1 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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