Code monétaire et financier · Article

Article L621-7-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 4 : Pouvoirs
  6. Sous-section 1 : Réglementation et décisions
IdentifiantLEGIARTI000035043738
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-7-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro L621-7-1 portait un autre texte (« En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers… »), devenu l'article L621-7-2 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035043738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.