Code monétaire et financier · Article

Article L631-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
  4. Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
  5. Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
IdentifiantLEGIARTI000027782501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L631-2 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres :

2. 1° Le ministre chargé de l'économie, président ;

3. 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ;

4. 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

5. 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

6. 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie.

7. Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

8. Sur convocation de son président, le haut conseil se réunit au minimum quatre fois par an et en tant que de besoin.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 45-1 de la loi n°92-665 du 16 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027782501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.