1. Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
Code monétaire et financier · Article
Article L711-21
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5
- Partie législative
- Livre VII : Régime de l'outre-mer
- Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 5
IdentifiantLEGIARTI000038614524
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) : il est aujourd'hui l'article L772-3.
Aller plus loin
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