Code monétaire et financier · Article

Article L712-4-1

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
  5. Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000022963427
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L712-4-1 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

2. L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut.

4. L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

5. L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L721-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022963427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.